CSPE : le Conseil d’État a tranché, la restitution est fixée à 7,42% de la contribution acquittée

03 décembre 2018

Dans cette affaire, la SAS MESSER était représentée par le cabinet BRIARD, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Chacun se souvient de l’arrêt en date du 25 juillet 2018 par lequel la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), statuant sur renvoi du Conseil d’État, a interprété certaines dispositions des directives 2003/93/CE du Conseil du 27 octobre 2003 et 92/12/CE du Conseil du 25 février 1992. Par cet arrêt, la juridiction européenne a jugé que la CSPE respectait les règles de taxation applicables pour les besoins des accises et remplissait ainsi la seconde condition posée à l’article 3, § 2, de la directive 92/12, et qu’elle pouvait ainsi être qualifiée d’ « autres impositions indirectes », eu égard à sa finalité environnementale. Faisant application d’une jurisprudence constante aux termes de laquelle le droit d’obtenir le remboursement de taxes perçues dans un État membre en violation des règles du droit de l’Union est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions du droit de l’Union, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour, celle-ci a jugé que les contribuables concernés peuvent prétendre à un remboursement partiel de la CSPE à proportion de la part des recettes tirées de cette dernière affectée à des finalités non spécifiques (part des revenus affectés au financement des finalités de cohésion territoriale et sociale et des finalités purement administratives), à condition que cette taxe n’ait pas été répercutée par ces contribuables sur leurs propres clients.

Statuant après renvoi et par un arrêt en date du 3 décembre 2018, le Conseil d’État a jugé que le remboursement sollicité par la SAS MESSER (représentée par le cabinet BRIARD, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation) devait se faire à proportion de la part consacrée à des finalités autres que sa finalité environnementale, qui concerne le financement des surcoûts liés à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et par cogénération et doit être regardée comme la seule finalité spécifique.

Pour fixer cette proportion, le Conseil d’État a estimé qu’il « ressort de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie portant proposition relative aux charges de service public de l’électricité et à la contribution unitaire pour 2011 du 7 octobre 2010 publié par la Commission sur son site internet, d’une part, que le total des recettes de la contribution au service public de l’électricité recouvrée au titre de l’année 2009 s’établissait à 1 655,5 millions d’euros, d’autre part, que les charges à finalité environnementale constatées en 2009, qui incluent les surcoûts résultant des contrats d’achat liés à la cogénération en métropole continentale et les surcoûts résultant des contrats d’achat liés aux énergies renouvelables en métropole continentale et dans les zones non interconnectées, s’élevaient à 1 532,7 millions d’euros, soit 92,58 % du produit de la contribution au service public de l’électricité perçue au cours de la même année. Dès lors, la cotisation de CSPE acquittée par chaque redevable au titre de cette année doit être regardée comme ayant couvert à hauteur de 92,58 % des charges de service public visant une finalité spécifique au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil. »

Ce raisonnement a permis à la haute juridiction administrative de juger que la fraction restituable à la société requérante s’élève à 7,42 % de la contribution acquittée au titre de l’année 2009.

La restitution à la charge de l’État sur l’ensemble du contentieux ne devrait pas, dans ces conditions, excéder 500 millions d’euros.

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