Responsabilité bancaire. Devoir de mise en garde. Appréciation de la charge d’endettement.

Cass. 1ère civ. 20 décembre 2017, pourvoi n°16-12.129

 

« Attendu qu’ayant relevé que le prêt avait été consenti en raison de l’absence de remboursement des prêts antérieurs et des difficultés de trésorerie que connaissait M. X…, de sorte que la banque savait que la rémunération de celui-ci ne le mettait pas à l’abri de difficultés financières récurrentes, au point que la seule solution envisagée, dix-huit mois après la souscription du premier prêt, était la vente de l’immeuble constituant la résidence principale de la famille, et que l’analyse objective de la situation aurait dû amener le prêteur à restructurer les crédits en cours de façon à baisser l’endettement global de M. et Mme X…, alors que la banque a augmenté celui-ci de plus de 70 % sans autre information ni analyse sur leur capacité de remboursement que la « fiche de renseignements confidentiels » remplie le 14 août 2006, la cour d’appel (…) a pu en déduire que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde en consentant un crédit inadapté aux facultés contributives de M. et Mme X…, et qu’elle leur avait causé un préjudice résultant de l’impossibilité de remboursement entraînant d’importantes conséquences matérielles et psychologiques obérant la vie de toute la famille ».

Le moyen, écarté par la Première chambre civile, faisait essentiellement valoir que la banque n’avait pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client, que le devoir de mise en garde ne lui impose pas de refuser le crédit sollicité, qu’elle n’avait pas plus à s’inquiéter de la réelle viabilité économique du projet financé ni d’envisager une restructuration par l’emprunteur de ses crédits en cours.