Résolution du contrat de vente. Inexécution contractuelle. Opposabilité des clauses limitatives de réparation.

Cass. Com., 7 février 2018 pourvoi n°16-20.352

« Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 12 octobre 2010, la société Constructions industrielles de la Méditerranée (la société CNIM) a procédé à des réparations sur une chaudière d’une centrale exploitée par la Société de cogénération de Tavaux (la société SCT), aux droits de laquelle est venue la société Valmy énergies ; que cette dernière a obtenu, après la survenance de nouvelles fuites, une expertise judiciaire qui a conclu qu’elles étaient imputables aux soudures effectuées par la société CNIM ; que la société Valmy énergies a assigné cette dernière en résolution du contrat, restitution et paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et de ses pertes d’exploitation ; que la société CNIM a demandé l’application de la clause limitative de réparation ;

Attendu que pour condamner la société CNIM à payer à la société Valmy énergies la somme de 761 253,43 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, il n’y a pas lieu d’appliquer la clause limitative de responsabilité ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Une société était chargée d’effectuer des réparations sur la chaudière d’une installation industrielle de production d’énergie. Postérieurement à son intervention, de nouvelles fuites surviennent, lesquelles s’avèrent imputables aux soudures qu’elle avait elle-même effectuées. Le maître d’ouvrage sollicite alors la résolution du contrat et la restitution des sommes versées à l’entreprise, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts. L’entreprise se prévaut alors de la clause limitative de réparation stipulée aux termes du contrat la liant au maître d’ouvrage pour solliciter la limitation des dommages et intérêts à verser à ce dernier.

Pour la Cour d’appel, il ne peut être fait application d’une telle clause, dans la mesure où la résolution du contrat a pour conséquence son anéantissement rétroactif. Les juges du fond refusent ainsi de limiter le montant des dommages et intérêts au paiement desquelles l’entreprise se trouve condamnée.

L’arrêt est cassé par la Chambre commerciale aux motifs qu’« en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables ».

Lesdites clauses semblent ainsi s’inscrire parmi celles visées par l’énumération non limitative de l’article 1230 du code civil, dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, en vertu duquel « la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence ».

La solution apparaît justifiée dès lors que, contrairement à la nullité du contrat, qui sanctionne le vice ayant affecté un contrat dès sa formation, la résolution affecte un contrat valablement formé, dont seule l’exécution s’est révélée imparfaite. Si dans le premier cas, l’anéantissement rétroactif du contrat n’ayant jamais été valide sera nécessairement total, l’anéantissement complet du contrat valablement formé ne s’impose pas, en revanche, dans le second cas.