Requête en revendication accueillie par le juge commissaire. Recours contre une ordonnance du juge commissaire. Opposabilité de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire judiciaire.

Cass. Com., 24 janvier 2018, pourvoi n°16-20.197

« Vu l’article R. 621-21, alinéas 3 et 4, du code de commerce, ensemble l’article 651, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours par les mandataires de justice dans les dix jours de la communication qui leur en est faite par le greffe ; que si, en application du second, la notification à l’égard des mandataires de justice peut être faite à l’initiative d’une partie, cette dernière doit procéder par voie de signification ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que le liquidateur judiciaire de la société Indepol environnement a formé un recours contre l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 18 novembre 2014 ayant fait droit à la demande en revendication formée par la société Epicap ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme tardif, l’arrêt retient que la société Epicap a adressé au liquidateur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 1er décembre 2014 qui vise l’ordonnance et que le recours du liquidateur a été formé au-delà du délai de dix jours prévu à l’article R. 621-21, alinéa 3, du code de commerce pour avoir été formé le 6 janvier 2015 ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Dans cette espèce, un juge commissaire avait accueilli la demande en revendication d’une marchandise impayée formée par un créancier. L’ordonnance rendue par le juge commissaire avait été notifiée par ce créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception, au mandataire judiciaire de la société débitrice. Le destinataire de cette notification, réalisée indépendamment de la communication par le greffe de l’ordonnance en question, avait alors formé un recours plus de dix jours après l’accomplissement de cette notification.

Pour la Cour d’appel, le recours était irrecevable comme tardif, le délai de dix jours ayant commencé à courir au jour de la notification de l’ordonnance par le créancier.

La censure de l’arrêt est prononcée au visa des articles R. 621-21, alinéas 3 et 4, du code de commerce, ensemble l’article 651, alinéa 3, du code de procédure civile. La Cour de cassation rappelle à cette occasion la règle générale selon laquelle une notification peut toujours être faite par une partie, par voie de signification, c’est-à-dire par un acte d’huissier. Ainsi, si rien n’interdit au créancier revendiquant de notifier lui-même l’ordonnance ayant accueilli sa demande en revendication au mandataire judiciaire en vue de la faire exécuter, une simple notification de celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne saurait pour autant avoir pour effet de faire courir le délai de recours.