Preuve du défaut de sécurité dans la responsabilité du fait des produits défectueux
Civ. 1, 18 octobre 2017, pourvoi n° 15-20791 à paraître au Bulletin
Dans un litige opposant un fabricant de vaccin contre l’hépatite B à une personne souffrant de la sclérose en plaques, la Cour de cassation avait, il y a quelques années, censuré un premier arrêt pour manque de base légale, parce que les juges du fond s’étaient déterminés « par une considération générale sur le rapport bénéfice/risques de la vaccination, après avoir admis qu’il existait en l’espèce des présomptions graves, précises et concordantes tant au regard de la situation personnelle de Mme X… que des circonstances particulières résultant notamment du nombre des injections pratiquées, de l’imputabilité de la sclérose en plaques à ces injections, sans examiner si ces mêmes faits ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux des doses qui lui avaient été administrées » (Civ. 1, 10 juillet 2013, Bull., I, n° 157).
Elle a en revanche écarté le pourvoi formé cette fois contre l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, en affirmant nettement qu’« aux termes de l’article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l’article 4 de la directive 85/ 374/ CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage », que « dès lors, il lui incombe d’établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux », que « cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes » et qu’« il appartient aux juges du fond ayant, au vu des éléments de preuve apportés par la victime d’un dommage, estimé qu’il existait de telles présomptions que le dommage soit imputable au produit de santé administré à celle-ci, d’apprécier si ces mêmes éléments de preuve permettent de considérer le produit comme défectueux ».
En l’occurrence, « en déduisant [des multiples] constatations et appréciations souveraines [opérées] qu’il n’est pas établi que les vaccins administrés à Mme X…étaient affectés d’un défaut », la cour d’appel de renvoi, « qui ne s’est pas exclusivement fondée sur des circonstances générales tirées du consensus médical existant à la date des injections, qui a procédé à la recherche [qu’avait négligée la première cour d’appel saisie dans cette affaire] et n’était pas tenue de faire [d’autres] recherches […] que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ».