Prêt. Formation du contrat. Contrat de « crédit affecté » ou « crédit lié ».

Cass. 1ère civ. 20 décembre 2017, pourvoi n°16-20.502 

« Vu l’article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu qu’il résulte de ce texte que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la fourniture complète de la prestation financée par le crédit ; que l’arrêt accueille la demande en paiement de la banque, tout en constatant l’inachèvement de la prestation financée par le crédit ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé » (cf.  Ghislain Poissonnier, Contrat de crédit accessoire : quelles sont les vérifications à la charge du prêteur ?, D. 2013, p. 978).

Le déblocage des fonds avait été effectué par la banque sur la base d’un document par lequel le vendeur certifiait que le matériel conforme au bon de commande avait été livré alors que ce document portait pour signature du client un paraphe bien différent de la signature de l’emprunteur et qu’une vérification élémentaire aurait permis d’établir l’existence d’un faux. Par ailleurs, il ne résultait d’aucun élément de preuve que la prestation de services aurait été exécutée de manière complète.