Prêt destiné à financer l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement. Finalité professionnelle. Loueur en meublé professionnel.
Cass. 1ère civ. 6 décembre 2017, pourvoi n°16-10.343
Cass. 1ère civ. 6 décembre 2017, pourvoi n°16-10.341
Cass. 1ère civ. 6 décembre 2017, pourvoi n°16-23.629
Cass. 1ère civ. 6 décembre 2017, pourvoi n°16-24.303
« Attendu que, par acte notarié du 23 octobre 2006, M. et Mme X… (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque) un prêt destiné à financer l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement, en vue de sa location ; que les échéances du prêt n’étant plus honorées, la banque a fait pratiquer, le 13 juin 2013, une saisie-attribution, contestée par les emprunteurs devant le juge de l’exécution ; que, pour ordonner la mainlevée de cette mesure, après avoir considéré que le prêt n’avait pas une finalité professionnelle, l’arrêt retient que la créance de la banque est prescrite en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que M. X… était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, et que les emprunteurs avaient procédé à neuf autres opérations similaires avec le concours de différents organismes bancaires, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur, la cour d’appel a violé les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du code de la consommation ».
Par plusieurs décisions rendues le même jour, la Première chambre civile refuse d’étendre le bénéfice des dispositions du code de la consommation à l’activité professionnelle de location de meublés.