Prescription. Point de départ. Dette payable par termes successifs. Prescription biennale. Champ d’application. Prêt immobilier.

Cass. 1ère civ. 14 février 2018, pourvoi n°16-25.285

« Attendu qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que suivant acte sous seing privé du 18 mai 2009, la Société financière pour le développement de la Réunion a consenti à Mme X. et M. Babou Y… un prêt social à l’habitat d’un montant de 44 300 euros, dont certaines échéances sont demeurées impayées ; que par lettre du 7 mai 2013, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler les sommes restant dues ; que, par actes du 21 octobre 2013, il les a assignés en paiement ; que les emprunteurs ont invoqué la prescription biennale ; que pour dire l’action prescrite, l’arrêt retient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au début de l’année 2011, soit plus de deux ans avant la délivrance des assignations ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ».

Cette dernière décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais ferme de la Première chambre civile (cf. Sabine Bernheim-Dervaux, Prescription biennale et prêt immobilier, Contrats Concurrence Consommation n° 4, avril 2018, comm. p. 79).