Prescription. Fait interruptif. Régularisation d’un plan d’apurement.

Cass. 1ère civ. 17 janvier 2018, pourvoi n°17-10.141 

« Attendu qu’ayant relevé que la banque avait débloqué les fonds après avoir reçu l’attestation de livraison établie le 3 février 2010, par laquelle Mme Y… reconnaissait avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, constatait que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués, avaient été réalisés, et demandait à la banque de procéder au décaissement du crédit et d’en verser le montant directement entre les mains du vendeur, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la banque n’avait pas commis de faute en versant les fonds à celui-ci ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui soutenait que la régularisation d’un plan d’apurement en date du 12 juillet 2013, aux termes duquel la débitrice reconnaissait lui être redevable de la somme de 9 474,42 euros représentant l’arriéré exigible, avait interrompu le délai de prescription, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile » (cf. Hugo Barbier, Quand le régime général des obligations tempère les largesses du surendettement, RTD civ. 2014, p. 370 ; Bertrand Maumont : La procédure de surendettement à la lumière du droit de la prescription, D. 2016, p. 1481).

En l’espèce, l’emprunteur avait régularisé un plan d’apurement aux termes duquel il reconnaissait « être redevable envers le Cefal de la somme de 9.474,42 €, représentant l’arriéré exigible par suite de plusieurs échéances impayées sur le prêt » et s’engageait « à continuer à rembourser les échéances mensuelles à venir normalement et à rembourser l’arriéré susvisé ». Il était soutenu par conséquent qu’il s’agissait là d’une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, partant interruptive de prescription.