Interdépendance du contrat de financement et du contrat financé. Démarchage à domicile. Prestation non exécutée. Responsabilité de la banque.

Cass. 1ère civ. 17 janvier 2018, pourvoi n°17-10.251

« Attendu que la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 ainsi que des articles R. 121-23 à R. 121-25 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative, de sorte que la cour d’appel a retenu justement que Mme Y… pouvait renoncer à son droit à en invoquer la nullité ; Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que, sur le bon de commande du 12 novembre 2009, Mme Y… avait fait précéder sa signature d’une mention par laquelle elle déclarait avoir pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation figurant au verso de ce document, qu’elle avait poursuivi l’exécution du contrat et accepté la livraison des marchandises, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les causes de nullité invoquées avaient été couvertes ».

Le moyen faisait valoir que les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 ainsi que des articles R. 121-23 à R. 121-25 du code de la consommation ayant pour objet la réglementation des contrats conclus à la suite d’un démarchage à domicile, constituent des dispositions d’ordre public au bénéfice desquelles un consommateur ne peut renoncer. Il était ajouté que la seule certification de la lecture des articles susvisés par le cocontractant n’établissait pas que celui-ci avait eu connaissance des vices affectant le contrat en raison de sa non-conformité à ces dispositions.

Ces griefs n’ont pas été accueillis : « Attendu qu’ayant relevé que la banque avait débloqué les fonds après avoir reçu l’attestation de livraison établie le 3 février 2010, par laquelle Mme Y… reconnaissait avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, constatait que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués, avaient été réalisés, et demandait à la banque de procéder au décaissement du crédit et d’en verser le montant directement entre les mains du vendeur, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la banque n’avait pas commis de faute en versant les fonds à celui-ci » (même arrêt). En l’espèce, l’attestation signée par l’acquéreur avait eu uniquement pour objet de constater que les prestations avaient été exécutées sans aucune autre précision sur l’effectivité et la conformité de l’installation des panneaux photovoltaïques commandés. Ces circonstances présentaient néanmoins un caractère inopérant dès lors qu’il était établi que le déblocage des fonds avait été effectué à la demande expresse de l’acquéreur / emprunteur qui reconnaissait que l’ensemble des prestations à la charge du vendeur avaient été exécutées.

Cette décision peut être rapprochée de l’arrêt rendu le 31 janvier 2018 par cette même chambre : « Attendu que, pour condamner les emprunteurs à payer la somme de 19 000 euros à la banque, en conséquence de l’annulation des contrats de vente et de crédit, l’arrêt retient que ce capital a été versé par celle-ci, entre les mains du vendeur, pour leur compte et sur leur ordre, en date du 2 juillet 2012, en vertu d’un certificat de livraison qu’ils ont signé et aux termes duquel ils ont accepté sans réserve tous les travaux et services convenus qui ont été pleinement réalisés ; qu’en statuant ainsi, alors que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit accessoire, en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait, emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, et qu’elle avait constaté que la banque, qui n’avait effectué aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit avaient été souscrits, avait manqué à son obligation de prudence, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 » (Cass. 1ère civ. 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-28.138 ; Dominique Legeais, La banque manque à son obligation de prudence dès lors qu’elle ne vérifie pas si l’attestation fournie justifie de l’exécution parfaite et complète des travaux financés, RTD Com. 2018, p. 177).