Entreprise individuelle à responsabilité limitée. Déclaration d’affectation de patrimoine. Manquement grave. Réunion des patrimoines.
Cass. Com., 7 février 2018, pourvoi n°16-24.481
« Vu les articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8 et L. 526-12 du code de commerce, ensemble l’article L. 621-2, alinéa 3, du même code ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ; que le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines. »
Un entrepreneur exerçant l’activité de vente ambulante de boissons avait, lors de la création de son entreprise individuelle à responsabilité limitée, déposé une déclaration d’affectation de patrimoine au greffe, laquelle ne mentionnait nullement les éléments affectés par celui-ci à son activité. Cette déclaration avait néanmoins été acceptée par le greffe et n’avait jamais été suivie d’une déclaration complémentaire. Quelques années plus tard, la société est mise en liquidation judiciaire, en application de l’article L. 680-1 du code de commerce, à raison de son activité professionnelle.
Après avoir constaté l’irrégularité de la déclaration d’affectation de patrimoine, le liquidateur judiciaire a alors sollicité la réunion des patrimoines de l’entrepreneur. Estimant que « la déclaration d’affectation a pour principal objet de rendre opposable aux créanciers de l’entrepreneur la décision de celui-ci d’affecter à son activité professionnelle une partie de son patrimoine, et non celui de dénoncer l’existence de biens par nature nécessaires à cet exercice qui, ne figureraient-ils pas sur la déclaration, n’en constituent pas moins le gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de cette activité professionnelle », la Cour d’appel déboutait le liquidateur judiciaire de cette demande, aux motifs que « l’absence de mention dans la déclaration d’affectation des biens nécessaires à l’activité professionnelle ou une déclaration complémentaire ne caractérise en soi ni une confusion des patrimoines professionnel et personnel, ni un manquement grave aux règles de l’alinéa 2 de l’article L. 526-6 du code de commerce ».
L’arrêt est cassé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle affirme sans équivoque que « le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines ».