Engagement de caution. Disproportion manifeste. Article L. 332-1 du code de la consommation. Défense au fond. Prescription (non).
Cass. 1ère civ. 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-24.092
« Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir et de dire qu’elle ne pourra se prévaloir des cautionnements solidaires souscrits, alors, selon le moyen, que l’action qui résulte de l’article L. 332-1 actuel du code de la consommation n’est pas une action en nullité du cautionnement mais une action visant à voir dire que le créancier ne peut pas se prévaloir du cautionnement dont il est bénéficiaire ; qu’il s’ensuit qu’elle échappe aux règles qui régissent l’exception de nullité, spécialement à celle qui soustrait cette exception de nullité à la prescription applicable lorsque le contrat n’a pas encore été exécuté ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1304 ancien et 1185 actuel du code civil, ensemble l’article L. 332-1 actuel du code de la consommation; Mais attendu qu’une défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription ; que constitue une telle défense le moyen tiré de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, selon lequel l’engagement de caution d’une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d’effet à l’égard du créancier professionnel ; qu’il s’ensuit que la banque ne pouvait opposer aux cautions la prescription du moyen tiré de la disproportion de leur engagement ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié ».
La solution retenue par la Cour de cassation permet ainsi à la caution de se prévaloir durant la procédure du bénéfice de l’article L. 332-1 du code de la consommation, sans qu’il lui puisse lui être opposé une fin de non-recevoir : l’action échappe en effet aux règles qui régissent l’exception de nullité, spécialement à celle qui soustrait cette exception de nullité à la prescription applicable lorsque le contrat n’a pas encore été exécuté.
La question de la qualification du moyen fondé sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution reçoit ici sa solution. L’arrêt est annoté au Dalloz actualité, 21 février 2018, par Mehdi Kebir et à la revue AJ Contrat n° 3 du 15 mars 2018 par Gaël Piette.