Délégation. Recouvrement de créances titrisées. Fonds commun de titrisation. Action contre le débiteur défaillant.

Cass. Com., 13 décembre 2017, pourvois n°16-19.681 et n°16-24.853

« Mais attendu qu’il résulte de l’application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, applicable en l’espèce, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple ;

qu’ayant relevé qu’aucune désignation précise n’avait été faite de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et qu’il n’était pas justifié que le débiteur ait été informé d’un éventuel changement à cet égard, c’est à bon droit que la cour d’appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif au contenu du bordereau de cession, critiqué par la deuxième branche, a retenu que, si la société de gestion GTI était effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d’un pouvoir ou d’un mandat, elle n’était pas, pour autant, expressément chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s’entendant notamment de l’action en justice nécessaire, et en a déduit que, faute de qualité à agir à cette fin, l’action en paiement qu’elle avait formée contre M. X… était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ».

Une banque avait cédé par bordereau un certain nombre de créances à un fonds commun de titrisation. L’un des emprunteurs, dont la créance avait été cédée, s’est révélé défaillant. Il a alors été assigné par la société de gestion du fonds en paiement et en résiliation du contrat de prêt. Par principe, le recouvrement des créances cédées continue d’être assumé par le cédant à moins qu’il ne le délègue à un tiers en vertu de l’article L.214-172 du code monétaire et financier, sous réserve d’en informer le débiteur par lettre simple.

Au cas d’espèce, rien n’informait le débiteur, raison pour laquelle la Haute juridiction considère, en rejetant le pourvoi, que la société de gestion n’était pas chargée du recouvrement des créances cédées au fonds, serait-elle le représentant légal du fonds. Concluant à l’absence de qualité pour agir en paiement contre le débiteur défaillant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec force l’obligation d’information du débiteur de la délégation de sa créance.