Confirmation de l’efficacité de la cession Dailly
Com., 11 octobre 2017, pourvoi n° 15-18372
Une banque avait consenti à une société une convention d’escompte de créances professionnelles. Celle-ci lui avait cédé, par bordereau de cession de créances, des créances qu’elle détenait sur une autre société. La cession avait été notifiée au débiteur cédé (elle n’avait, en revanche, pas été acceptée par celui-ci). La société cédante ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque avait déclaré sa créance au passif de celle-ci et assigné le débiteur cédé en paiement des créances cédées.
Pour échapper à leur paiement, celui-ci avait alors opposé plusieurs moyens de défense. Il se prévalait notamment d’une clause du contrat source des créances cédées, laquelle stipulait que « toute cession de créance à une banque ou une société de factoring intervenant et présentée sans le préavis minimal d’un mois sera réputée nulle et non avenue », pour soutenir que l’acte de cession lui était inopposable, à défaut de respect de ce préavis.
La Cour d’appel avait écarté ce moyen de défense en retenant que le débiteur cédé ne pouvait ni se prévaloir du non-respect d’un préavis, ni contester l’existence des créances cédées, dès lors qu’en se libérant de leur paiement entre les mains du cédant, il les avait validées.
Le pourvoi faisait grief à la Cour d’appel d’avoir violé l’article L. 313-27 du code monétaire et financier en statuant de la sorte, cependant qu’en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette.
Substituant au motif erroné retenu par la Cour d’appel un motif de pur droit, la Cour de cassation a rejeté la critique et jugé « qu’une cession de créance professionnelle effectuée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu’au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance. »
La Haute juridiction énonce ainsi avec force le principe selon lequel aucun obstacle d’origine conventionnelle ne saurait remettre en cause l’efficacité d’une cession Dailly dont les conditions de validité et d’opposabilité sont posées par la loi, et uniquement par celle-ci.