Cautionnement souscrit par un gérant. Défaillance du débiteur principal. Banque. Devoir de conseil. Assurance emprunteur. Déclaration du sinistre.

Cass. Com., 13 décembre 2017, pourvoi n°13-24.057

« Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à son encontre, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu’elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts ; […]

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient encore que l’absence de prise en charge effective par l’assurance en l’état de l’absence de déclaration de sinistre dédiée n’est en rien consécutive à un défaut d’alerte du banquier lors de la souscription de la garantie ; 

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu’elle avait constaté que la banque connaissait les ennuis de santé de M. X…, cette dernière n’était pas tenue de lui conseiller d’en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ». 

En l’espèce, une banque avait consenti à une société un prêt garanti par le cautionnement solidaire de son gérant qui avait adhéré, deux mois auparavant, auprès de la banque, au contrat d’assurance-groupe qui visait ce prêt. Son épouse, commune en biens, était intervenue à l’acte de cautionnement pour y donner son consentement. Cinq ans plus tard, la banque a informé la société et son gérant de la déchéance du terme du prêt après six échéances impayées et a assigné en paiement la société, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, ainsi que les deux époux qui ont demandé à être déchargés de leur obligation de paiement, reprochant plusieurs fautes à la banque.

L’apport de cette décision est double. Tout d’abord, la Chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que la caution poursuivie en paiement par le créancier, qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à son encontre, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond. La Haute juridiction précise en outre qu’elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts.

Ensuite, la Cour de cassation censure la motivation retenue par la cour d’appel pour rejeter les demandes formées par les cautions, aux termes de laquelle celle-ci avait retenu que « l’absence de prise en charge effective par l’assurance en l’état de l’absence de déclaration de sinistre dédiée n’est en rien consécutive à un défaut d’alerte du banquier lors de la souscription de la garantie ». Selon la Chambre commerciale, la cour d’appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu’elle avait constaté que la banque connaissait les problèmes de santé de l’assuré, cette dernière n’était pas tenue de lui conseiller d’en effectuer la déclaration dans les formes et conditions stipulées par le contrat.