Cautionnement. Mention manuscrite. Code de la consommation.
Cass. Com, 13 décembre 2017, pourvoi n°15-24.294
« Mais attendu que l’arrêt énonce exactement que la mention « pour la durée de… » qu’impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, implique l’indication d’une durée précise ; qu’ayant retenu que les mentions des différents actes de cautionnement, stipulant un engagement de la caution jusqu’au 31 janvier 2014 « ou toute autre date reportée d’accord » entre le créancier et le débiteur principal, ne permettaient pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci, la cour d’appel, sans ajouter à la loi ni avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision d’annuler les cautionnements en totalité ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ».
Le dirigeant d’une société s’était porté caution des dettes de celle-ci envers plusieurs autres sociétés du même groupe. Ces dernières ayant assigné la caution en exécution de ses engagements, l’intéressé a invoqué la nullité des actes de cautionnement en raison de leur non-conformité aux dispositions légales relatives aux mentions manuscrites. Ceux-ci contenaient en effet la mention suivante, aux termes de laquelle le dirigeant s’engageait en qualité de caution « jusqu’au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d’accord » entre le créancier et le débiteur principal.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir annulé les actes de cautionnement et confirme que l’utilisation d’un terme tout à la fois alternatif et potestatif à l’égard de la caution n’est pas conforme aux prescriptions de l’article L. 341-2 du code de la consommation. En vertu de ces dispositions, la caution doit en effet connaître précisément le terme extinctif de son engagement. Or, la stipulation de la durée d’un engagement de caution par référence à un terme alternatif, par définition incertain, ou potestatif, c’est-à-dire indépendant de la volonté de la caution, n’est pas de nature à permettre le respect de ces exigences.