Trusts

CAA Paris, 12 octobre 2017, n° 16PA01660, Chess Avocats

La cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’en application de l’article 259 B du code général des impôts, relatif au régime d’imposition des prestations dites immatérielles et qui dérogent aux dispositions de l’article 259 du même code, les prestations de conseil assurées par un prestataire établi en France ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France lorsque le preneur est établi hors de l’Union européenne.

Au sens et pour l’application de ces dispositions, le preneur s’entend de la personne qui est le bénéficiaire effectif de la prestation de service.

Par ailleurs, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.

En l’espèce, les trois sociétés au nom desquelles ont été libellées les factures de prestations de conseil litigieuses étaient des établissements financiers situés aux Bermudes, Etat situé en dehors de l’Union européenne, et exploitaient une activité d’administration de trusts, en tant que « trustees » pour les deux premières et de contrôle des « trustees » en qualité de « protector » pour la troisième. Par ailleurs, la régularité en la forme des factures n’était pas contestée.

Dans ces conditions, sauf élément de nature à remettre en cause la sincérité et le caractère probant des factures, ces sociétés doivent être regardées comme les preneurs des prestations litigieuses qui leur ont été facturées par la société d’avocat requérante.