Taxe sur les salaires

CE, 19 juin 2017, n°406064, SAS ICMI

1°) Il résulte des travaux parlementaires de l’article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues les dispositions de l’article 231 du code général des impôts, qu’en alignant l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et celles qui, telles les membres du directoire, sont assimilées à ces personnes.

Pour le Conseil d’Etat, il n’y a, par suite, pas de différence de traitement entre les mandataires sociaux assujettis aux cotisations sociales en application de l’article L. 311-2, selon qu’ils sont mentionnés ou non à l’article L. 311-3, et notamment entre les présidents et directeurs généraux de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées et les membres des directoires.

2°) Le Conseil d’Etat a également précisé le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires applicable aux dirigeants d’une holding mixte sectorisée.

D’une part, lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la TVA, réparties en plusieurs secteurs distincts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total.

S’agissant d’une société holding, les pouvoirs du président et du directeur général d’une société par actions simplifiées qui sont investis d’une responsabilité générale s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s’il résulte des éléments produits par l’entreprise que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, l’un d’entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la TVA et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.

La SAS ICMI, qui était une holding, avait deux secteurs d’activité dont l’un, à caractère financier, comprenait l’acquisition, la gestion et la vente de participations dans d’autres sociétés ainsi que la gestion de sa trésorerie, et l’autre, à caractère administratif, avait pour objet la réalisation de prestations de services destinées à ses filiales. Elle était soumise au titre de ce second secteur à la TVA, pour moins de 90 % de son chiffre d’affaires, et était, ainsi, passible de la taxe sur les salaires au titre des années en cause.

La cour a pu déduire sans erreur de droit que les rémunérations versées par la société holding à son président et à son directeur général étaient passibles de la taxe sur les salaires, après avoir estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d’une part, que la société n’apportait pas d’éléments de nature à établir que ces dirigeants n’avaient pas d’attribution dans le secteur financier et, d’autre part, que s’agissant du directeur général il résultait au contraire de son contrat de travail qu’il était en charge de la stratégie financière du groupe.