Taxe spéciale d’équipement et taxe foncière

CE, 29 mai 2017, n°391930, SAS Campeli

1°) Une taxe spéciale d’équipement perçue par un établissement public de l’Etat, tel que la Société du Grand Paris ou l’établissement public foncier du Val d’Oise, ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Le litige relatif à cette taxe peut donc faire l’objet d’un appel.

2°) En vertu des articles 324 AB et 324 AC de l’annexe III au CGI, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d’appréciation directe doit d’abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l’origine de la propriété de l’immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d’actes de cession, de déclarations de succession, d’apports en société ou, s’agissant d’immeubles qui n’étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970.

Si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu’elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l’administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes prévues à l’article 324 AC, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu’elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970.

Ce n’est que si l’administration n’est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l’une ou l’autre de ces méthodes et si le contribuable n’est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu’il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l’origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan.

En retenant, s’agissant de la valeur locative cadastrale de l’hôtel, déterminée selon la méthode par appréciation directe prévue à l’article 1498, 3o du CGI, les deux transactions retenues par l’administration fiscale qui avaient eu lieu en 1999, sans rechercher si une transaction plus proche de la date de référence du 1er janvier 1970 pouvait être prise en compte, alors que la requérante contestait le choix de cette transaction et que l’administration ne faisait pas état des motifs pour lesquels elle estimait devoir les retenir, le tribunal administratif a fait une inexacte application des articles 324 AB et 324 AC de l’annexe III au CGI.

Cette erreur entraîne seulement la cassation partielle du jugement attaqué, en tant seulement qu’il s’est prononcé sur l’application de l’article 1498, 3o du CGI.

NDLR : solution inédite admettant l’existence de conclusions divisibles à raison de la contestation d’une seule imposition.