Responsabilité des services fiscaux
1°) Le Conseil d’Etat a précisé sa jurisprudence sur les conditions d’engagement de la responsabilité des services fiscaux vis-à-vis des collectivités territoriales, en particulier sur la question de la preuve de la faute.
La Haute Assemblée a jugé qu’une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement ou de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard d’une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement.
S’il appartient, en principe, à la victime d’un dommage d’établir la réalité du préjudice qu’elle invoque, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu’elle ne peut apporter.
Pour juger que l’Etat avait commis une faute en n’assujettissant pas à la taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2009 plusieurs associations, la cour administrative d’appel avait relevé que l’administration ne justifiait pas que ces associations remplissaient les conditions de leur exonération.
Le Conseil d’Etat a estimé qu’en statuant ainsi, alors que la commune s’était bornée à invoquer la forme et l’objet social de ces organismes et s’était abstenue de produire les éléments qu’elle était en mesure de connaître relativement au caractère concurrentiel des services qu’ils rendaient dans la zone géographique concernée et qui permettaient de rendre vraisemblable l’existence de l’exonération fautive dont elle se prévalait, la cour administrative d’appel avait méconnu les règles d’administration de la preuve.
NDLR : Il résulte de cette décision que la commune ne peut se borner à attirer l’attention de l’administration sur une probable erreur. Elle doit fournir des éléments en faveur du caractère concurrentiel de l’activité. En d’autres termes, elle doit amorcer la dialectique de la preuve, à charge pour l’administration d’expliquer pourquoi elle estime que des associations exercent une activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales.
Sur ces problèmes de charge de la preuve : Voir CE, 18 novembre 2015, n°370622, Cne Caluire et Cuire.
2°) Le Conseil d’Etat a précisé, en ce qui concerne les règles en matière de pourvoi incident que celui formé par la commune, enregistré après l’expiration du délai de recours en cassation, dirigé contre l’arrêt de la cour en tant qu’il a rejeté ses conclusions relatives à des préjudices distincts de ceux en cause dans le pourvoi principal, et qui ne se rattachaient pas aux mêmes faits générateurs, soulevait un litige distinct de celui qui faisait l’objet du pourvoi principal du ministre. Par suite, le pourvoi incident a été déclaré irrecevable.