Point de départ du délai dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite

Conseil d’Etat, 25 juin 2018, Société Merceron TP et a., n° 417738, aux Tables

Il résulte de la combinaison des articles 13.3.1, 13.3.2, 13.4.2, 13.4.3 et 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014, que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4.

Toutefois, dès lors qu’en application de l’article 13.4.2, l’expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause.