Evasion fiscale

CE, 12 mai 2017, n°398300, Repelowicz

Le Conseil d’Etat a jugé que les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de l’article 155 A du CGI, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.

La circonstance que la personne qui a facturé la prestation a, en France, un établissement stable et aurait pu être, elle-même, imposée à raison de la rémunération en cause, sur le fondement des règles de droit commun de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ne fait pas obstacle à ce que l’administration choisisse, de manière alternative, d’imposer la personne qui a, pour l’essentiel, rendu le service.

Dans ce cas, la personne qui a un établissement stable en France et qui a facturé la prestation ne saurait être imposée au titre de la rémunération qu’elle a perçue sur le fondement des règles de droit commun de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

Par suite, pour le Conseil d’Etat, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que les sommes facturées par la société RMD à la société Guidant en rémunération des services rendus par M. B étaient imposables entre les mains de ce dernier sur le fondement de l’article 155 A du CGI, sans rechercher au préalable si ces sommes auraient pu être imposées entre les mains de la société RMD selon les règles fiscales de droit commun devait être écarté.