Dividendes versés à des sociétés non résidentes déficitaires n’entrant pas dans le champ du régime des sociétés mères

CE, 20 septembre 2017, n° 398662 et 398663, et 398672, n°398674 et 398675, Sofina

Le Conseil d’Etat a transmis à la Cour de justice de l’Union européenne plusieurs questions préjudicielles concernant la retenue à la source de l’article 119 bis 2 du CGI.

Ces questions portent sur le point de savoir si le désavantage de trésorerie correspondant à la différence de traitement des dividendes de source française selon qu’ils sont perçus par des sociétés résidentes ou non résidentes constitue une entrave à la libre circulation des capitaux, éventuellement justifiée par la nécessité de garantir l’efficacité du recouvrement de l’impôt.

Une autre question porte sur les sociétés déficitaires percevant de tels dividendes et qui cessent leur activité.

Enfin, le Conseil d’Etat demande si une éventuelle restriction à la libre circulation des capitaux résultant d’une différence d’assiette pourrait être justifiée par une différence de taux.