Cotisation foncière des entreprises

CE, 22 septembre 2017, n° 393188, Sté Aprionis Fonctions Transverses

Un groupement d’intérêt économique satisfaisant aux conditions que posent les articles 1407 et 1461 du CGI bénéficie d’une exonération partielle de cotisation foncière des entreprises, à concurrence de la part des opérations de gestion et d’administration qu’il réalise pour le compte de ses membres placés hors du champ d’application de la cotisation foncière des entreprises dans le total de ses opérations, et n’est, symétriquement, assujetti à la taxe d’habitation, à raison des locaux pris en compte pour la détermination de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises, que dans la proportion dans laquelle il est exonéré de cotisation foncière des entreprises.

En l’espèce, le GIE soutenait devant le tribunal administratif que les opérations de gestion et d’administration qu’il avait réalisées, au titre de la période de référence prise en compte pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2011, au profit de ceux de ses membres qui sont placés hors du champ de cet impôt, représentaient 86,22% de l’ensemble de ses opérations. Le GIE en déduisait qu’il ne devait être assujetti à la taxe d’habitation, à raison des locaux qu’il occupe, que dans cette même proportion, alors qu’il avait été assujetti à hauteur de 100%.

Le Conseil d’Etat a jugé qu’en se fondant, pour rejeter cette demande, sur le seul motif que le GIE ne contestait pas avoir bénéficié, en fait, d’une absence totale d’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2011, sans rechercher si, et dans quelle proportion, il était en droit de bénéficier d’une telle exonération et si, par voie de conséquence, il était fondé à bénéficier d’une exonération partielle de taxe d’habitation, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit.

L’affaire a été renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.