Continuité de la jurisprudence de Ruyter : QPC concernant l’article 136-6 I du code de la sécurité sociale
Les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat membre de l’espace économique européen ne peuvent être soumises aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en France
La jurisprudence de Ruyter (CJUE, 26 février 2015, aff. 623/13 et CE, 27 juillet 2015, n°334551) prévoit que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat membre de l’espace économique européen ne peuvent être soumises aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en France. La restitution est, en revanche, refusée aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat tiers.
Par une QPC en date du 9 mars 2017, le Conseil constitutionnel vient de juger l’article L. 136-6 I-e conforme à la Constitution. En effet, pour lui, l’objet des dispositions contestées est d’assurer le financement de la protection sociale dans le respect du droit de l’Union européenne qui exclut leur application aux personnes affiliées dans un autre Etat membre. Il existe une différence de situation au regard de cet objet qui découle du lieu d’exercice de l’activité professionnelle entre ces personnes et les personnes affiliées dans un Etat tiers. La différence de traitement est ainsi en rapport avec l’objet de la loi.
A noter que le Conseil d’Etat a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur cette différence de traitement entre personnes affiliées dans un pays européen et personnes affiliées dans un Etat tiers (CE, 25 janvier 2017, n°397881).