Bénéfice mondial consolidé
Le Conseil d’Etat a rendu sa décision dans le contentieux relatif au bénéfice mondial consolidé qui opposait, depuis plusieurs années, la société Vivendi à l’administration fiscale.
Le Conseil d’Etat a rappelé que le ministre de l’économie et des finances avait délivré à la société Vivendi l’agrément lui permettant de bénéficier du régime du bénéfice mondial consolidé pour une durée initiale de cinq ans et l’a ensuite renouvelé pour une période de trois ans. Cet agrément a été accordé en contrepartie d’engagements auxquels a consenti la société Vivendi, tenant notamment à la réalisation d’investissements, au maintien de l’activité de plusieurs centres d’appels en France ainsi qu’à la création d’emplois sur le territoire national. Pendant toute sa durée de validité, la société ne pouvait renoncer à ses effets.
Le Conseil d’Etat a jugé que compte tenu des caractéristiques particulières de l’agrément en cause, la cour administrative d’appel avait pu, sans commettre d’erreur de droit, relever que, en sollicitant le bénéfice du régime du bénéfice mondial consolidé, la société Vivendi escomptait en retirer un gain fiscal et que la suppression de ce régime ne pouvait être anticipée à la date de délivrance de l’agrément, puis en déduire que cette délivrance permettait à la société d’espérer bénéficier, sur l’ensemble de la période couverte par l’agrément, y compris l’exercice clos le 31 décembre 2011, de gains fiscaux attachés au maintien du régime du bénéfice mondial consolidé.
Dès lors, pour le Conseil d’Etat, c’est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique que la cour a jugé que la société pouvait se prévaloir d’une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil d’Etat a également jugé que la cour n’avait entaché son arrêt d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur de qualification juridique en jugeant, d’une part, que l’inefficacité du régime du bénéfice mondial consolidé, dont se prévalait le ministre, ne constituait pas un motif d’intérêt général suffisant susceptible de justifier la suppression immédiate d’un régime créé par la loi du 12 juillet 1965 modifiant l’imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers, y compris pour les sociétés qui disposaient d’un agrément en cours de validité, et, d’autre part, que le coût budgétaire élevé de ce régime ne pouvait davantage constituer en lui-même, un motif d’intérêt général susceptible de justifier l’atteinte portée à l’espérance légitime de la société Vivendi par l’article 3 de la loi du 19 septembre 2011.