Amende et état de suivi des plus-values

Cons. Const., 9 juin 2017, n°2017-636 QPC, Société Edenred France

1°) Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue.

En outre, le principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu’une amende fiscale ne puisse être appliquée que si l’administration, sous le contrôle du juge, l’a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois interdire au législateur de fixer des règles assurant une répression effective de la méconnaissance des obligations fiscales.

2°) En vertu du paragraphe I de l’article 54 septies du CGI, les entreprises qui bénéficient d’un des régimes de sursis ou de report d’imposition des plus-values mentionnés à ce paragraphe « doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître, pour chaque nature d’élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés ». Cet état de suivi des plus-values en sursis ou report d’imposition sert ainsi à établir l’impôt dû l’année au cours de laquelle aura lieu l’événement mettant fin au sursis ou au report.

Les dispositions contestées portant sur les mots « au I de l’article 54 septies, » figurant au deuxième alinéa de l’article 1734 ter du CGI et sur les mêmes mots figurant à l’article 1763, I-e) du même code punissent d’une amende égale à 5 % des résultats omis le défaut de production de cet état de suivi, ainsi que sa production inexacte ou incomplète. Cette sanction est encourue lorsque ces manquements sont commis pendant l’exercice au cours duquel est réalisée l’opération ayant donné lieu au sursis ou au report d’imposition ou pendant les exercices ultérieurs.

3°) D’une part, l’obligation déclarative dont la méconnaissance est ainsi sanctionnée porte sur des renseignements qui doivent figurer en annexe de la déclaration annuelle de résultat de l’entreprise et qui sont nécessaires au calcul de l’impôt sur la plus-value à l’issue du sursis ou du report d’imposition.

D’autre part, en punissant d’une amende égale à 5 % des résultats omis, qui servent de base au calcul de l’impôt exigible ultérieurement, chaque manquement au respect de l’obligation déclarative incombant aux contribuables bénéficiant d’un régime de sursis ou de report d’imposition, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l’infraction. Ainsi, même lorsqu’elle s’applique lors de plusieurs exercices, l’amende n’est pas manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’a entendu réprimer le législateur, compte tenu des difficultés propres au suivi des obligations fiscales en cause.

4°) L’amende contestée s’applique lors de chaque exercice pour lequel l’état de suivi n’est pas produit ou présente un caractère inexact ou incomplet. Pour chaque sanction prononcée, le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir l’amende, soit d’en décharger le redevable si le manquement n’est pas établi. Il peut ainsi adapter les pénalités à la gravité des agissements commis par le redevable. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’individualisation des peines.

NDLR : le Conseil constitutionnel n’a admis la constitutionnalité du texte au regard du principe d’individualisation des peines qu’à une seule condition : que le juge fiscal, juge de plein contentieux et juge naturel de la sanction, exerce un plein contrôle sur cette même sanction et son adaptation aux circonstances de fait de chaque dossier.