Absence de lien entre un contrat de vente d’énergie et une délégation d’un service public de transport

Cour de cassation, civ. 1ère, 6 juin 2018, n° 17-20.777

L’arrêt rappelle au préalable que si les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.

L’arrêt d’appel a, d’abord, indiqué que, s’il existe un lien étroit entre, d’une part, le contrat liant le fournisseur et la société Keolis, d’autre part, la convention conclue entre cette dernière et la communauté d’agglomération, ces deux contrats portent sur des opérations distinctes, le premier ayant pour objet la vente d’une énergie et le second, le service public des transports collectifs ; qu’il retient, ensuite, que le fait que le contrat de vente ait été conclu près de six mois après la convention de délégation de service public révèle une absence d’automaticité de la signature de l’un après l’autre, de sorte qu’en contractant avec le fournisseur, la société Keolis a choisi celui qui lui semblait proposer la solution la plus adaptée à ses besoins, afin de pouvoir répondre aux engagements qu’elle avait souscrits à l’égard de la communauté d’agglomération ; qu’il ajoute que les parties au contrat de vente n’ont pas entendu faire correspondre sa durée avec celle de la convention de délégation de service public, celle-ci ayant initialement été consentie pour une durée de six années et le contrat de vente ayant été conclu pour une durée de quinze années ; qu’il relève, enfin, qu’aucune disposition dudit contrat ne prévoit la faculté pour la société Keolis d’exciper de la résiliation de la convention de délégation de service public.

Dès lors, la cour d’appel a exactement déduit que le contrat de vente litigieux, conclu entre deux personnes privées, ne constituait pas l’accessoire de la convention de délégation de service public consentie par la communauté d’agglomération à la société Keolis et que, par suite, la juridiction judiciaire était seule compétente pour connaître du contentieux relatif à ce contrat de droit privé ; que le moyen n’est pas fondé.